C-65.1, r. 1 - Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires des ministères et des organismes publics

Texte complet
2. Le ministère ou l’organisme public visé au second alinéa de l’article 1, qui a autorité sur un immeuble et qui ne prévoit plus l’utiliser, le déclare excédentaire au ministre des Transports. Cette déclaration a pour effet de transférer à ce dernier l’autorité sur cet immeuble, sans que soient transférées pour autant l’administration de l’immeuble et les charges financières qui y sont reliées.
D. 294-98, a. 2.